Ce décret attendu recodifie, entre autres, les modes amiables de résolution des différends. Il entre en vigueur au 1er septembre 2025 et s’appliquera aux procédures en cours. Voici les principales nouvelles mesures concernant la médiation :
– L’injonction de rencontrer un médiateur est généralisée et une amende civile est encourue en cas de refus de l’exécuter. Il est indiqué que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle. Enfin, si le médiateur l’estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
– Le délai des médiations judiciaires passe de 3 à 5 mois avec une seule prolongation possible de 3 mois maximum. Le délai part du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
– Une précision est apportée quant à la confidentialité : Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Alors que les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
– La définition est identique pour la médiation et la conciliation, à savoir tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. Il est précisé que la médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.
– Pour procéder à la médiation, dès qu’il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Comme un expert, c’est le médiateur qui fixe à présent les dates, simplification indéniable, à voir si en pratique les parties et avocats s’y plieront.
– La comédiation est expressément prévue… uniquement pour la médiation conventionnelle. Le médiateur peut s’adjoindre, avec l’accord des parties, respectivement, le concours d’un autre médiateur. Lors de la réunion des parties, les médiateurs peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis (utilité de cette phrase ?)